Validité du mandat de syndic et convocation à l’assemblée générale

Pour qu’une assemblée puisse être valablement convoquée, il faut que le mandat de syndic soit en cours de validité à la date de la convocation. Peu importe qu’il ait expiré à la date de l’assemblée ou encore à la date à laquelle les copropriétaires contestataires ont reçu leur convocation.

En l’espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation des décisions votées lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2011 et de l’assemblée générale du 25 juin 2012 aux motifs que l’assemblée générale des copropriétaires n’est valablement convoquée par le syndic que s’il est régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation.

Les premiers juges avaient rejeté cet argumentaire et considéré que les assemblées avaient été valablement convoquées.

La Cour de cassation confirme ce raisonnement : dès lors qu’ils ont constaté que les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l’expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, les juges du fond pouvaient considérer qu’il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l’assemblée générale ou celui auquel les copropriétaires avaient réceptionné cette convocation.

La convocation de l’assemblée par un syndic dont le mandat arrive à expiration soulève plusieurs problématiques.

La jurisprudence rendue en la matière nous enseigne que :

  • La convocation faite par un syndic dont le mandat a expiré à la date de ladite convocation est annulable (Cass. 3e civ., 12 sept. 2006, n° 05-15987), l’action en annulation devant être introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée (Cass. 3e civ., 16 déc. 2014, n° 13-23259) ;
  • La convocation faite par un syndic dont le mandat est en cours au jour de la convocation mais a expiré au jour de la tenue de l’assemblée est valable (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 19 juin 2013, n° 12/03967) ;
  • La convocation faite par un syndic dont le mandat est valable au jour de la convocation mais a expiré au jour de la réception par les copropriétaires de ladite convocation est valable (Cass. 3e civ., 19 oct. 2017 préc.).

Quid de la convocation faite par un syndic dont le mandat est annulé postérieurement par une décision de justice ? Il a été jugé que l’assemblée ainsi convoquée n’est pas nulle de plein droit : pour qu’elle soit annulée, elle doit avoir été contestée dans le délai de deux mois précité (Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 06-17856).

Source : Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.646, FS-P+B+I, Rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016