Avocat divorce 77  à Brie Comte Robert


Les Différents types de Divorce par voie amiable ou judiciaire

1. Divorce amiable par acte d'avocat

La loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017 crée le divorce par consentement mutuel sans juge.

Les conditions d’accès à ce divorce restent les même qu’auparavant à savoir que les époux sont d’accord sur le principe et sur toutes les conséquences du divorce (résidences des époux, prestation compensatoire, attributions, pensions alimentaires, garde et résidence des enfants, droit de visite et d‘hébergement, liquidation du régime matrimonial.

Désormais, plus besoin de juge par principe, les avocats sont au cœur du dispositif.

Deux avocats sont nécessaires, un avocat par époux.

Autre nouveauté, le divorce n’est plus homologué par un jugement mais déposé par les avocats au rang des minutes d’un notaire.

2. Divorce judiciaire : 3 fondements possibles

2.1 Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage

Les époux s’entendent sur le principe du divorce mais ne parviennent toutefois pas à se mettre d’accord sur les modalités : garde des enfants, pensions alimentaires, prestations compensatoires, répartition des biens...

Le rôle de  Maître Thibault Filler sera ici d’établir un pont entre le client et son futur ex époux. De la négociation, à l’assignation, votre avocat droit de la famille et du divorce saura être présent pour vous à chaque stade de la procédure de rupture du mariage.

2.2 Divorce pour altération du lien conjugal

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

C’est ainsi que le Code civil définit le divorce pour Altération définitive du lien conjugal ou divorce pour cessation de la communauté de vie, lorsqu'une séparation de fait est constatée ou si l'un des époux a quitté le domicile conjugal. Il s’agit de l’une des trois formes de divorce contentieux.

Elle suppose en premier lieu, une cessation de la communauté de vie de 2 ans au jour de l’assignation, délai qui sera réduit à 1 an à compter de septembre 2020.

2.3 Divorce pour faute

La loi de 2004 a séparé la faute de l’allocation de dommages et intérêts. Pour autant, le divorce pour faute n’a pas perdu de son intérêt.

La faute imputable au conjoint doit consister en une violation grave ou répétée d’un devoir conjugal et être de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Il s’agit du divorce contentieux le plus connu, l’avocat en droit du divorce y a une place considérable. Qu’il s’agisse d’un adultère, d’un abandon de foyer ou encore de violences, la procédure du divorce pour faute est éprouvante pour le conjoint victime de la faute.

Actualité : La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apporte de profondes modifications à la procédure de divorce judiciaire

La nouvelle loi supprime la phase de conciliation pour répondre au double objectif de simplification du parcours processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n’y a pas d’enfants mineurs ou d’enjeux financiers majeurs.

Le nouvel art. 251 du Code civil prévoit la possibilité, pour un époux, d’introduire l’instance ou de former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Il prévoit qu’un époux peut également introduire l’instance en divorce et formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

Le nouvel art. 252 dispose que la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative et à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

L’absence de requête initiale ne permet plus de solliciter, dès ce stade, des mesures urgentes.

L’art. 254 est modifié pour permettre le prononcé de mesures provisoires. Le nouveau texte dispose que « le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ». 

La phase de conciliation n’existera donc plus. Il n’y aura donc plus ni ordonnance de non-conciliation ni requête initiale, qui ne pourront donc plus servir de point de départ des effets du divorce entre les époux : l’art. 262-1 qui visait l’ordonnance de non-conciliation visera désormais la demande en divorce.

Texte intégral de la loi:  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte